Déposé le 25 septembre 2012 par : M. Rochebloine, M. Pancher.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes soumises aux dispositions de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en application des articles L. 145‑1 à L. 145‑8 du code de l'urbanisme. Tous les trois ans, ces communes établissent une convention avec le représentant de l'État qui détermine un programme de construction de logements sociaux pour respecter les exigences de mixité sociale, en tenant compte des spécificités de leur territoire et des besoins de leur population. »
Cet amendement vise à prendre en compte les spécificités des communes dites « de montagne ». Ces dernières, si elles remplissent les critères définis à l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation, devront disposer d'au moins 25 % de logements locatifs sociaux, au même titre que les communes péri-urbaines situées dans la même agglomération.
Pourtant, ces dernières sont dotées de services de transport très cadencés, ne souffrent d'aucun problème de liaison avec la « ville-centre », tandis que les communes « de montagne », plus éloignées, ne disposent que de liaisons très limitées ne facilitant pas les déplacements domicile-travail. Par ailleurs, leur topographie ne permet pas toujours de construire des logements sociaux à une distance raisonnable du centre-bourg.
Pour satisfaire aux exigences de mixité sociale, il est donc proposé que les communes soumises aux dispositions de la loi montagne établissent une convention triennale avec le préfet, qui détermine un flux de construction tenant compte des spécificités du terrain et des besoins de la population, plutôt que du stock de logements sociaux existants.
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