Déposé le 25 septembre 2012 par : M. Rogemont.
Après le mot :
« versée »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 13 :
« à l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté d'un programme local de l'habitat. A défaut, elle est versée à l'établissement public foncier créé en application de l'article L. 324‑1 du code de l'urbanisme, si la commune appartient à un tel établissement. »
Le présent amendement vise à supprimer le fonds national de développement d'une offre de logements locatifs sociaux. En effet, l'utilisation des sommes collectées grâce à la majoration ne doit pas être destinée à un organisme national à un organisme local qui est plus à même de connaitre de manière précise, dans sa circonscription, les zones nécessitant le plus l'utilisation de cette somme.
Par voie de conséquence, la modification de l'alinéa 11 de l'article 8 supprime de fait l'article 10 du présent projet de loi.
Par ailleurs, la suppression du fonds national de développement d'une offre de logements locatifs sociaux est une charge en moins pour l'Etat et les recettes attendues restent disponible localement pour la construction de logements sociaux.
En tout état de cause, la perte de recettes éventuelle résultant de cette modification est compensée par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts conformément à l'article 40 de la Constitution.
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