Déposé le 24 septembre 2012 par : M. Liebgott, M. Terrier, M. Eckert, Mme Marcel, M. Lefait, Mme Valter, M. Kalinowski, Mme Zanetti, M. Janquin, Mme Maquet.
dans l'alinéa 2 de cet amendement, supprimer les mots : "ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier" et ajouter après les mots "d'un plan de prévention des risques naturels définis respectivement aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l'environnement" la phrase suivante : "Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables également aux communes dont plus de la moitié du territoire restant constructible est soumis à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant d’un plan de prévention des risques miniers définis à l’article L.174-5 du code minier."
Cet amendement vise à élargir les conditions d'exemption aux communes soumises à un plan de prévention des risques miniers dans la mesure où ces communes sontdéjà pénalisées par un décompte incomplet du parc de logements sociaux. En effet, les cités ouvrières, massivement vendues aux miniers ou salariés des usines sidérurgiques, ne sont pas comptabilisées parmi les logements sociauxalors qu'elles accueillent une population
âgée, modeste et exposée aux risques miniers (effondrement, affaissement, fontis…) sans qu’une politique d’indemnisation n’ait pu totalement aboutir, après que les compagnies minières se soient dédouanées de leur responsabilité en cas de désordres des sols et des sous-sols. Leur oubli du décompte du logement social dans la loi SRU a contribué à dégrader, structurellement, et de manière artificielle, le taux de logements sociaux dans ces communes qui se trouvent dans l’incapacité, en dépit du volontarisme politique local, d’atteindre les objectifs déjà fixés dans la loi SRU initiale.
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