Déposé le 24 septembre 2012 par : M. Lamour, Mme Boyer, M. Debré, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lellouche, M. Tian.
Après le mot : « situés », la fin du septième alinéa du II del'article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « qui correspond le plus possible au territoire de la commune, ou, à Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement où le demandeur était précédemment domicilié. ».
Dans la mesure du possible, les personnes reconnues prioritaires par la commission de médiation doivent pouvoir être relogées à proximité de leur ancien domicile.
Cet amendement vise à permettre aux personnes relogées dans ce cadre de rester dans leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, dans leur arrondissement.
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