Déposé le 25 septembre 2012 par : M. Pupponi.
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Au même alinéa, après le mot : « modifications » sont insérés les mots : « des contrats de développement territorial valant déclaration de projet au sens du IV de l'article 21 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 précitée, ».
II. En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« c bis) Au dernier alinéa, après le mot : « illégalité » sont insérés les mots : « du contrat de développement territorial valant déclaration de projet au sens du IV de l'article 21 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 précitée, ». »
Cet amendement vise, comme le font la loi dite « Bricq » du 15 juin 2011 et le présent article, à mettre en place des mesures transitoires en attendant l'adoption du SDRIF 2013. En effet, la nouvelle rédaction de la loi relative au Grand Paris, induite par l'article 15, est de nature à pénaliser les collectivités qui, dans le cadre de leur CDT valant déclaration de projet, en seraient au stade des enquêtes publiques pour les projets inclus dans ces CDT. La non-compatibilité de ceux-ci avec le seul SDRIF existant, celui de 1994, ne doit pas faire obstacle à leur mise en œuvre à condition que ceux-ci soient compatibles avec la loi du Grand Paris et le projet de SDRIF 2008, base de travail du futur SDRIF 2013. La loi « Bricq » met en place de telles mesures transitoires pour les SCoT et les PLU, cet amendement vise à étendre ces mesures aux CDT valant déclaration de projet, jusqu'à entrée en vigueur du SDRIF 2013.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.