Déposé le 24 septembre 2012 par : M. Kossowski, M. Balkany.
Après l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, est inséré un article L. 302‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑5‑1. – Au sein de chaque commune, le nombre total de logements locatifs sociaux ne peut excéder 40 % des résidences principales. »
Dans l'exposé des motifs du projet de loi présenté par le Gouvernement, il est indiqué que ce texte poursuit un objectif de mixité sociale en luttant « plus efficacement contre la ségrégation sociale ». Cet objectif est, évidemment, totalement légitime et devrait être poursuivit par chacun des exécutifs locaux. Néanmoins, on constate que certaines municipalités se sont lancées dans une véritable surenchère en matière de construction de logements sociaux, où la part de ces derniers peut atteindre plus de 80% des résidences principales de la commune. Ces communes donnant par ailleurs la priorité aux constructions de logements dits très sociaux, elles favorisent ainsi la création de véritables ghettos regroupant des familles se trouvant pour la plupart dans des situations de grande pauvreté ou de détresse sociale. Ces politiques vont ainsi à l'encontre du principe même de mixité sociale, en excluant de fait les classes moyennes et supérieures, pourtant indispensables au dynamisme de nos communes. Il convient donc, dans un souci de réelle mixité sociale, de limiter à 40% le pourcentage de logements sociaux sur chaque commune. De plus, l'Etat et les départements pourront ainsi concentrer leur action sur les communes qui ont véritablement besoin d'être aidées pour atteindre le taux de 20% fixé par la loi. Il est en effet anormal que l'Etat et les départements continuent à financer la construction de logements sociaux sur des communes où la part de ce type de logements atteint 60%, 70% , voire 80% du nombre total de logements.
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