Amendement N° CE76 (Irrecevable)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 13 juin 2014 par : Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, M. Bui, M. Ferrand, Mme Got, M. Kemel, M. Laurent, M. Hammadi, Mme Marcel, Mme Untermaier, M. Borgel, M. Jibrayel, Mme Fabre, Mme Martinel, M. Roig, Mme Dombre Coste, Mme Maquet, M. Pellois.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. Après le mot : « afférentes » la fin du dernier alinéa de l’article L. 8241‑1 du code du travail est ainsi rédigée : « , les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition, et pour les fondations ou les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un forfait correspondant au coût de gestion du salarié plafonné selon un montant défini par décret. »

Exposé sommaire :

Pour les petites structures associatives, et en particulier dans le secteur culturel, l’emploi partagé est un besoin réel et permettrait notamment une vraie alternative aux contrats aidés. Le prêt de main d’œuvre à but non lucratif est autorisé, bien que strictement encadré, afin de protéger les salariés.

Si la facturation des salaires, des cotisations sociales et des frais professionnels de l’organisme prêteur à l’organisme bénéficiaire est prévue, la répercussion d’autres charges, pourtant réelles, comme les frais de gestion administrative, ne l’est pas.

Dans le cas d’une toute petite structure qui n’a par exemple que quelques salariés, les économies d’échelles sont faibles, et ce coût de gestion administrative, s’il ne peut être « partagé » avec l’organisme bénéficiaire du prêt de main d’œuvre, rend le coût de l’opération prohibitif.

Cet amendement propose donc pour les associations et les fondations, d’inclure dans la notion de non-lucrativité la prise en compte des frais de gestion du salarié selon un plafond défini par décret.

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