Déposé le 21 juin 2014 par : Mme Pécresse, M. Vitel, M. Perrut, M. Abad, M. Philippe Armand Martin, M. Le Ray, M. Solère, M. Huet, M. de Mazières, M. Suguenot, M. Christ, Mme Poletti, M. Kossowski, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Jacquat, Mme Rohfritsch, M. Guillet, Mme Marianne Dubois.
I. – L'article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un J ainsi rédigé :
« J Les droits d'entrée dans les bases de loisirs et de plein air. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sont soumis au taux normal, les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs aménagés autres que les parcs zoologiques, les jardins botaniques et certains parcs d'attractions passibles du taux réduit. Il s'agit pour l'essentiel des bases de loisirs et de plein air, des centres sportifs et des parcs aquatiques. Cet amendement vise à permettre aux bases de loisirs et de plein air de pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA au même titre que cela se fait pour les parcs zoologiques et certains parcs d'attraction. Il convient de rappeler ici le caractère social des bases de loisirs et de plein air qui permettent à des jeunes souvent issus de familles modestes de pouvoir bénéficier d'activités de loisirs.
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