Sous-amendements associés : 371 372
Déposé le 23 juin 2014 par : le Gouvernement.
I. – Le II de l'article 199 ter S du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les trois dernières phrases du 1 sont supprimées ;
2° Le 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception :
« a) Lorsque le devis ou la facture visant les travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du même I, l'entreprise réalisant les travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, à l'exception des cas mentionnés au a, l'État exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt. » ;
3° Au 3, les mots : « aux 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 1 et au 2 ».
II. – Le I s'applique aux offres d'avance émises à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au même I et, au plus tard, au 1er janvier 2015.
En ouverture de la Conférence environnementale, le Président de la République a rappelé son souhait de simplifier l'éco-PTZ. Le principal frein identifié aujourd'hui réside en effet dans l'instruction technique que doivent réaliser les établissements de crédit avant l'octroi d'un prêt. Les conseillers bancaires, non spécialistes, ont en effet des difficultés à instruire techniquement des dossiers d'éco-PTZ, et notamment à analyser la nature technique et donc l'éligibilité des travaux facturés. Or, lorsque les conditions d'octroi du prêt ne sont pas satisfaites par l'emprunteur, le crédit d'impôt accordé à tort doit être reversé par l'établissement de crédit.
Par ailleurs, l'article 74 de la loi de finances initiales pour 2014 a prévu l'entrée en vigueur de l'éco-conditionnalité pour l'éco-PTZ, c'est-à-dire l'exigence de qualification de l'entreprise qui réalise les travaux. Cette disposition vise à favoriser l'émergence d'entreprises spécialisées dans les travaux de rénovation thermique, gage de bonne qualité de ce type de travaux.
Afin de responsabiliser ces entreprises, le présent article vise donc à leur laisser le soin d'attester de l'éligibilité des travaux qu'elles réalisent. Une sanction serait applicable à l'entreprise en cas de mauvaise déclaration tandis que l'établissement de crédit ne serait plus tenu de reverser le crédit d'impôt associé au prêt.
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