Déposé le 1er juillet 2014 par : M. Tuaiva, M. Benoit, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Richard, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l'alinéa 16 :
« III. – Peuvent faire publiquement état de leur qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s'y attachent les personnes morales de droit privé ou les entreprises qui :
« 1° Répondent aux conditions mentionnées au présent article ;
« 2° S'agissant des sociétés commerciales mentionnées au 2° du II, sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, leurs statuts étant conformes au même 2° ;
« 3° Exercent les activités mentionnées à l'article L. 7231‑1 du code du travail, et qui se sont valablement immatriculées auprès de l'autorité compétente en tant qu'entreprises déclarées ou agréées services à la personne. ».
« IV. – (Non modifié). ».
L'activité des services à la personne relève du secteur de l'économie sociale et solidaire. Cet amendement vise à permettre aux entreprises de services à la personne de relever de l'ESS dès lors que leur activité est reconnue d'utilité sociale.
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