Déposé le 30 juin 2014 par : le Gouvernement.
L’article 40AD est ainsi modifié :
I. - Le 3° est rédigé comme suit :
« Le 1° de l’article L. 120-34 est ainsi rédigé :
« Par exception à l’article L. 120-1, le volontariat associatif peut être effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, auprès de personnes morales de droit public sous le nom de volontariat de service civique. »
II. – Après le 3°, insérer un 4° et un 5 ° ainsi rédigés :
« 4° Aux articles L.120-7, L. 120-8, L.120-9, L.120-10, L.120-12, L.120-16, L.120-20, L.120-22, L.120-23, L.120-28 et L.120-32, les mots « volontariat de service civique » sont remplacés par les mots « volontariat associatif ».
« 5°Le chapitre II du titre Ier bis du code du service national est remplacé par : « L’engagement de service civique et le volontariat associatif »
III. – compléter l’article par un II ainsi rédigé :
« II. – Sous réserve des volontariats de service civique conclus avec des personnes morales de droit public dans les conditions fixées à l’article L. 120-34 du code du service national, les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat de volontariat de service civique bénéficient jusqu'à leur terme, à l'exception des dispositions relatives à leur renouvellement, des dispositions qui les régissaient au moment de la conclusion de celui-ci. A l'issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes physiques reçoivent une attestation d'engagement de service civique. Les droits et obligations nés des agréments et conventions octroyés au titre du volontariat de service civique perdurent jusqu'à l'échéance des agréments et conventions susmentionnés, à l'exception des dispositions relatives à leur renouvellement. »
Cet amendement vise à modifier l’article 40 AD qui propose de réformer le volontariat de service civique, créé par la loi n°2010‑241 du 10 mars 2010 pour les personnes de plus de 25 ans, en créant un volontariat associatif. Ce dispositif s’appliquera aux associations et aux fondations reconnues d’utilité publique ainsi qu’aux personnes morales de droit public en outre-mer. En effet, l'article L.120-34 du code du service national prévoit expressément le cas spécifique des personnes morales de droit public domiciliées en outre-mer.
Le changement de l’appellation de ce volontariat nécessite de modifier plusieurs articles qui visaient expressément le volontariat de service civique.
La définition de mesures transitoires s’impose afin de permettre aux contrats de volontariat de service civique conclus entre des personnes physiques et morales de perdurer jusqu'à leur terme.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.