Déposé le 25 juin 2014 par : Mme Massonneau, M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 67, insérer les trois alinéas suivants :
« IVter. – Après l'article L. 1225‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑4‑2. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé parental d'éducation tel que défini à l'article L. 1225‑47, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
« Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée à son statut de parent. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. ».
L'objectif du présent amendement est d'étendre la période de protection des femmes face aux licenciements non seulement à la grossesse et au congé maternité (comme cela est prévu à l'article L.1225-4 du code du travail) mais aussi au congé parental d'éducation tel que défini dans le code du travail à l'article L.122-28-1. Ce congé parental d'éducation étant une possibilité offerte aux hommes comme aux femmes, cette protection face aux licenciements s'applique donc aux hommes comme aux femmes. Cette mesure peut aussi être vue comme un encouragement pour les hommes à prendre le congé parental.
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