Déposé le 24 juin 2014 par : M. Chanteguet, M. Thévenoud.
Substituer à l'alinéa 6 les six alinéas suivants :
« Art. L. 3114-4. – I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir aux dispositions du 1° du II de l'article L. 3120-1.
« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code. »
Amendement de clarification.
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