Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Gérard, M. Decool.
Après l'article L. 1222‑6 du code du travail, sont insérés la division, l'intitulé et l'article suivants :
« Section 2bis : Modification du contrat de travail pour motif personnel
Article L. 1222‑6 bis
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif d'ordre personnel il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
À défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ».
Le principe est que si le salarié ne répond pas à une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique et dans le délai d'un mois, son silence équivaut à une acceptation. En matière de motif personnel (solution jurisprudentielle) la solution est inverse : la non réponse équivaut à un refus. Dans le cadre de l'ANI du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux avaient réclamé une harmonisation; il serait souhaitable de la réaliser. Tel est l'objet du présent amendement.
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