Déposé le 15 juillet 2014 par : Mme de La Raudière, M. Tetart, M. Gérard, M. Taugourdeau.
Rédiger ainsi cet article :
« À l'article L. 341‑7 du code forestier, les mots « celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l'environnement » sont remplacés par les mots « celles prévues par le titre Ier et le chapitre V du titre Vdu livre V du code de l'environnement ainsi que, s'agissant des lignes de transport d'énergie électrique, par le livre IV du titre II du code de l'urbanisme et le livre III du titre II du code de l'énergie ».
Selon l'article L. 341-7 du code forestier, lorsque la réalisation d'une opération soumise à autorisation administrative nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance ladite autorisation administrative, sauf lorsque l'opération concerne une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).
Le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, propose d'élargir la disposition spécifique dont bénéficient les ICPE aux canalisations de transport visées par le chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement, de sorte à permettre la délivrance de l'autorisation de construire la canalisation dans les délais ordinaires, indépendants de la procédure d'autorisation de défrichement lorsque celle-ci est nécessaire.
Cet amendement vise, afin de réduire les délais d'obtention des autorisations, en particulier lorsqu'il s'agit de projets d'intérêt communautaire (PIC) soumis au respect d'un délai global de 3 ans ½, à inclure dans le champ de cet élargissement les autorisations prévues par les codes de l'urbanisme (permis de construire) et de l'énergie (DUP et approbation du projet d'ouvrage) à l'égard des lignes de transport d'électricité.
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