Déposé le 9 juillet 2014 par : M. Thévenoud.
Après l'alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 3122-13. – Dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur est tenu de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un unique lieu adapté et déclaré au gestionnaire du registre mentionné à l’article L. 3122-7. ».
Les constats des forces de l'ordre lors des opérations de contrôle ont montré la nécessité de réglementer les VTC qui, de fait, une fois leur réservation terminée, ont tendance notamment dans les aéroports ou aux abords des gares à rester stationner sur la voie publique dans l'attente de réservation préalable. Les dispositions prévues au II de l'article L. 3120-2 seront difficilement contrôlables si elles ne s'accompagnent pas d'une obligation de retour à la base ou alors dans un lieu prédéterminé permettant l’accueil des VTC (un parking par exemple).
En matière de circulation routière dans les zones urbaines, le fait de ne pas prévoir un retour à la base permet aux VTC en attente de réservation de stationner souvent dans des endroits qui peuvent gêner la circulation ou occuper des places de stationnement. Dans le centre de Paris c'est de fait permettre une circulation ou un stationnement de plusieurs milliers de véhicules supplémentaires sur la voie publique. Les politiques urbaines de déplacement et de mobilité visent le plus souvent à diminuer l'occupation de l'espace public par des "véhicules-ventouses". Cette disposition d'un retour à la base ou en un lieu adapté y contribue.
Les modalités d’application de cet article notamment les sanctions prévues en cas de non respect de ces dispositions seront précisées par voie réglementaire.
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