Déposé le 9 juillet 2014 par : M. Hammadi.
Après l'alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« Ils s'assurent également d'être en mesure d'apporter la preuve, à tout moment et par tout moyen, électronique ou autre, du respect de la loi par les exploitants inscrits à leur dispositif en matière d'occupation de la voie publique, et notamment la preuve que les exploitants stationnent dans des enceintes à usage de parking entre deux réservations.
« Les modalités d'apport de la preuve sont définies par décret. ».
L'article 7 (sections 3 et 4) vise à « responsabiliser » les intermédiaires de type Uber, qui « devront s'assurer, sur une base annuelle, que les VTC qu'ils mettent en relation avec les consommateurs respectent la réglementation » et à clarifier les obligations pesant sur les conducteurs de VTC - d'après l'exposé des motifs de la proposition de loi. Or, le seul moyen proposé dans le texte de cette proposition pour s'assurer du respect de la règlementation est d'imposer que les intermédiaires « s'assurent annuellement que les exploitants qu'ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité : le certificat d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 3124‑2 ; les cartes professionnelles du ou des conducteurs ; un justificatif de l'assurance responsabilité civile professionnelle ».
Ces exigences ne garantissent en rien que les exploitants respecteront effectivement l'interdiction de stationner sur la voie publique, alors que le non-respect de cette disposition est aujourd'hui à l'origine de nombreuses tensions sur le terrain et de troubles à l'ordre public, et que les intermédiaires incitent les exploitants à stationner sur la voie publique.
Si les objectifs du texte sont louables, les moyens proposés pour les atteindre sont donc insuffisants. Il est suggéré de les renforcer en exigeant
- D'une part des intermédiaires VTC qu'ils apportent la preuve, à tout moment et par tout moyen (électronique ou autre), que les exploitants retournent dans des bases arrières (parkings) entre deux courses et ne stationnent pas illégalement sur la voie publique. Les modalités d'apport de ces preuves seraient définies par décret (le présent amendement)
- Et d'autre part, que les conducteurs justifient de la location ou de la propriété d'un parking (amendement n°7bis).
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