Déposé le 13 mars 2015 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Serville.
Supprimer cet article.
Cet article, introduit en commission, étend à l'ensemble des animaux sauvages le cadre pénal des sévices graves et actes de cruauté prévu par l'article L. 521‑1 du code pénal.
Une telle extension pourrait conduire à la condamnation potentielle de tout acte de prélèvement, de pêche ou de chasse des animaux sauvages selon l'appréciation qui pourra être donnée à un « sévice grave » infligé.
Par exemple, la capture d'une truite à l'aide d'un hameçon triple pourra-t-elle demain être considérée comme un « sévice grave » entrainant la condamnation potentielle du pêcheur ?
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