Amendement N° 112 (Tombe)

Biodiversité

(2 amendements identiques : 115 1448 )

Déposé le 16 mars 2015 par : M. Cinieri, M. Foulon, M. Sermier, Mme Ameline, M. Chartier, M. Daubresse, M. Morel-A-L'Huissier, M. Salen, M. Le Fur, Mme Grosskost, Mme Louwagie.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Des opérations favorables à la biodiversité et anticipant des besoins de compensation écologique, dénommées « dispositifs de gestion d'actifs naturels » peuvent être mises en place.
«  Les dispositifs de gestion d'actifs naturels sont agréés par l'État et sont pilotés par un opérateur de compensation. L'agrément indique quelles obligations ils couvrent, notamment le type de mesures, leurs objectifs de résultats écologiques en cohérence avec les enjeux socio-économiques des territoires concernés, leur localisation ainsi que les modalités de leur suivi dans le temps.
«  La contribution des maîtres d'ouvrage soumis à des obligations de compensation est établie sur une base contractuelle entre ceux-ci et l'opérateur qui a en charge le dispositif de gestion d'actifs naturels.
«  Les maîtres d'ouvrage qui ne réalisent pas eux-mêmes leurs obligations de compensation peuvent, lorsque ces obligations sont équivalentes à celles indiquées dans l'agrément d'un dispositif de gestion d'actifs naturels, remplir ces obligations par la contribution à son financement.
«  Les services de l'État valident la fraction d'actifs naturels que l'obligation de compensation de chaque maître d'ouvrage permet de financer. »

Exposé sommaire :

Par ce projet de loi, le Gouvernement conforte, dans son article 2, le principe de compensation en l'inscrivant comme principe fondamental du droit de l'environnement. Cette volonté politique de développer concrètement cette composante de la démarche « ERC » constitue ainsi une grande avancée au service de la protection de la biodiversité.

Aujourd'hui, le dispositif « ERC » ne correspond pas à un cadre juridique unique. En conséquence, dans de trop nombreux projets, aussi en l'absence d'une pluralité d'acteurs identifiés et reconnus en la matière, la compensation écologique est encore beaucoup trop souvent absente des actions entreprises par les maîtres d'ouvrage.

L'enjeu représenté par les articles de ce projet de loi est donc de rendre plus claires, plus visibles, plus transparentes et plus efficaces les actions de compensation portées par différents acteurs.

Dans cette continuité, afin d'articuler au mieux l'efficacité écologique et les potentialités économiques de la compensation, il est déterminant de reconnaitre le rôle majeur que pourraient jouer les agriculteurs. De surcroit, au-delà même de la création de richesses écologiques et économiques qui pourrait en découler, cette reconnaissance apporterait des opportunités de développement pour un certain nombre de territoires ruraux, tout en favorisant plus largement la diffusion d'une vision moderne de l'agroécologie.

Pour permettre le développement d'une véritable filière de la compensation écologique, il est donc nécessaire de préciser le droit existant.

Dans cette perspective, les orientations présentes dans cet article 33 C risquent de se révéler contreproductives.

En effet le terme de « réserves d'actifs naturels » peut prêter à confusion et doit être remplacé par la notion de « dispositifs de gestion d'actifs naturels ».

Tout d'abord, certains acteurs incontournables du monde agricole ont déjà développé une vision et un savoir-faire en matière de compensation, en particulier selon des approches par l'offre qui présentent des atouts reconnus (anticipation des impacts, cohérence socio-économique, efficacité écologique…). Ces acteurs prônent ainsi une démarche de biodiversité qui s'intègre le plus en amont possible dans le processus de production agricole. Les mesures de compensation pourront permettre une profonde évolution des productions agricoles à condition que la biodiversité ne se construise pas contre l'économie et contre une approche dynamique de l'agroécologie et de la biodiversité.

Dès lors, les objectifs poursuivis ne sont pas de mettre sous cloche des territoires « réserves de biodiversité », mais bien de développer des démarches de gestion de la biodiversité dynamiques et en lien avec les activités présentes. En outre, rien n'indique que les mesures de compensation doivent aboutir à la mise en réserve des territoires concernés étant donné par ailleurs que ce sont des contrats qui en régissent la gestion.

Enfin, il s'agit d'éviter le double écueil de la « financiarisation » et de la « sanctuarisation » de ces territoires, et de privilégier des solutions souples qui répondent aux enjeux particuliers des territoires concernés, comme par exemple la mise en place de l'offre de compensation relative à la protection du grand Hamster d'Alsace portée par InVivo AgroSolutions et CDC Biodiversité.

C'est pourquoi cet amendement propose de remplacer le terme de « réserves d'actifs naturels » la notion de « dispositifs de gestion d'actifs naturels » dans cet article 33 C.

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