Déposé le 16 mars 2015 par : M. Clément, Mme Fabre.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les obligations de droit réel conclues en vertu de la présente disposition sont soumises à publicité auprès du service chargé de la publicité foncière dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret n° 55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. »
Les obligations nées des contrats visés au nouvel article L. 132‑3 du code de l'environnement sont des obligations de droit réel, et à ce titre, sont naturellement associées à un bien. Il importe dès lors de leur appliquer les mesures de publicité à même d'assurer l'information des tiers comme des propriétaires successifs dudit bien, pour toute la durée contractuelle convenue entre les parties.
Cette mesure est de nature à prévenir la formation de contentieux fondés sur la méconnaissance de semblables dispositions, participe de ce fait à la sécurité juridique des contractants, et permet en outre d'atténuer le risque de requalification de ces contrats par le juge judiciaire.
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