Déposé le 14 mars 2015 par : Mme Batho, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, M. Clément, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay, Mme Le Dain.
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 213‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. 213‑8‑3. – Chaque conseil d'administration défini à l'article L. 213‑8‑1 met en place une commission des aides qui se prononce sur l'attribution des aides financières attribuées par l'agence de l'eau.
« Cette commission, composée de représentants des différents collèges siégeant au conseil d'administration, est présidée par un membre visé au cinquième alinéa de l'article L. 213‑8‑1.
« Ses délibérations et décisions sont rendues publiques. »
La Cour des Comptes souligne dans son rapport que le code de l'environnement n'encadre pas actuellement ni n'oblige à la création de commission des aides au sein des agences de l'eau. De même, il n'est pas rendu compte de l'utilisation de l'argent public. Il convient d'inscrire dans le code de l'environnement ces principes élémentaires.
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