Déposé le 14 mars 2015 par : Mme Berthelot, Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, Mme Batho, M. Clément, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay, Mme Le Dain.
À l'alinéa 59, après le mot :
« autorisation »,
insérer les mots :
« est accordée, sous condition, lorsqu'il y a lieu, du consentement préalable en connaissance de cause des communautés d'habitants concernées. Elle ».
Si le paragraphe 4, qui concerne les « procédures d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques », prévoit bien une procédure de consultation des communautés d'habitants, une telle procédure n'est absolument pas prévue pour l'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques. Les communautés d'habitants ne sont même pas informées du fait qu'une procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques situées sur leur territoire est en cours.
Pourtant lorsque les ressources génétiques se situent sur le territoire d'une ou plusieurs communautés d'habitants, elles peuvent être rattachées à cette ou ces communautés. Le fait qu'une procédure de consultation ne soit pas prévue est contraire au protocole de Nagoya (article 6.2) qui prévoit que l'État Partie prend “les mesures nécessaires pour s'assurer que le consentement préalable donné en connaissance de cause ou l'accord et la participation des communautés autochtones et locales sont obtenus pour l'accès aux ressources génétiques, dès lors que leur droit d'accorder l'accès à ces ressources est établi”. Ainsi les communautés d'habitants, même pour les ressources qui ne sont pas associées à une connaissance traditionnelle, devraient être associées dans les processus d'autorisation et de déclaration concernant l'accès aux ressources génétiques qui se situent sur leur territoire. Il serait souhaitable que le législateur trouve l'articulation juridique qui permette de transcrire en droit français le protocole de Nagoya tout en respectant les principes fondamentaux de la République.
C'est bien l'État qui exerce la souveraineté sur les ressources génétiques, patrimoine commun de la Nation, mais cet exercice doit se faire, le cas échéant, dans le respect des droits des communautés d'habitants.
A ce titre, le cas du Parc Amazonien de Guyane (PAG) peut constituer un précédent intéressant. Le PAG a été créé par la loi n°2006‑436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux (chapitre 2) et complété par le décret 2007‑266 du 27 février 2007. Ces deux textes reconnaissent la notion de « communautés d'habitants » et invitent à la coopération avec elles dans la gestion du parc.
La loi de 2006 prévoit une autorisation pour l'accès aux ressources génétiques « des espèces prélevées dans le parc national ». Cette autorisation est délivrée par le président du conseil régional, après avis conforme du président du conseil général et consultation de l'établissement public du parc national. La consultation du parc sur ce sujet suppose la consultation du comité de vie locale, une instance consultative qui regroupe les 11 représentants des 11 bassins de vie du parc. Ce processus d'autorisation et de consultation ne remet nullement en cause le fait que ces ressources font partie du patrimoine commun de la Nation.
Or le présent projet de loi (cf article 25) abrogera ces dispositions relatives à l'APA prévues dans la loi de 2006. Il y aurait donc une régression dans le dispositif d'APA par rapport à celui existant au sein du PAG et donc une régression pour les communautés locales concernées. Cet amendement permet d'éviter cette régression du droit français par rapport au Protocole de Nagoya et d'élargir à l'ensemble du territoire français une disposition législative applicable à un parc national et qui fait figure de modèle.
Le présent amendement propose une articulation juridique qui respecte la souveraineté de l'État français (qui reste la seule partie contractante avec le demandeur) et le statut de patrimoine commun de la Nation des ressources génétiques tout en reconnaissant les droits des communautés d'habitants, à savoir le recueil et le respect de leur consentement préalable.
Cette consultation ne concerne que les communautés d'habitants telles que définies par la présente loi, et ne concernera donc pas l'accès aux ressources génétiques sur l'immense majorité du territoire français.
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