Déposé le 14 mars 2015 par : Mme Berthelot, Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, Mme Batho, M. Clément, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay, Mme Le Dain.
Compléter l'alinéa 75 par les mots :
« et sur le partage des avantages qui en découle ; ».
Le texte prévoit que le contrat de partage des avantages soit signé par la personne morale de droit public et l'utilisateur au vu du procès-verbal, sans associer les communautés d'habitants à la signature du contrat.
Il apparait donc légitime d'associer les communautés d'habitants, détentrices des savoirs traditionnels visés par le demandeur, à la définition du contrat de partage des avantages qui découlent de leur valorisation et/ou commercialisation, au moment de leur consultation par l'autorité administrative compétente.
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