Déposé le 16 mars 2015 par : M. Clément, Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay, Mme Le Dain.
Au deuxième alinéa de l'article L. 437‑13 du code de l'environnement, la référence : « 29 du code de procédure pénale » est remplacée par la référence : « 172‑16 ».
En l'état du droit, l'article L. 437‑13 du code de l'environnement prévoit que les gardes pêche particuliers transmettent leurs procès-verbaux au procureur de la République dans les trois jours suivant la constatation de l'infraction (article 29 du code de procédure pénale).
Une réforme a été récemment opérée par l'ordonnance portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement. Elle a harmonisé les délais de transmission des PV d'infraction au code de l'environnement à 5 jours suivant la clôture du PV.
Cet amendement vise à parachever cette harmonisation en permettant aux gardes pêche particuliers de transmettre leurs PV dans les 5 jours suivant la clôture. Les gardes pêche doivent bénéficier de cette harmonisation a fortiori car ce sont des bénévoles.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.