Déposé le 16 mars 2015 par : M. Clément, Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, Mme Batho, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay, Mme Le Dain.
Au premier alinéa du I de l'article L. 436‑4 du code de l'environnement, après le mot : « aquatique » sont insérés les mots : « ou d'une association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets ».
Cet amendement vise à rétablir le droit de pêche banal, à une seule ligne, au bénéfice des membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets (ADAPAEF) sur tout le domaine public fluvial français.
L'article L. 436‑2 du code de l'environnement qui prévoyait initialement ce droit a été abrogé le 1er janvier 2008 par la loi n°2006‑1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. L'abrogation de cet article a eu pour effet la suppression du droit de pêche banal pour les membres d'une ADAPAEF.
Actuellement, l'article L. 436‑4 du code de l'environnement prévoit que le droit de pêche banal, c'est-à-dire la pratique de la pêche à une ligne sur le domaine public de l'État et sur le domaine transféré, est permis aux membres des seules associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA).
Les pêcheurs aux engins et filets sur tout le domaine public fluvial français sont à peu près 4 000.
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