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Déposé le 16 mars 2015 par : M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.
À l'alinéa 2, après le mot :
« être »,
insérer les mots suivants :
« le développement économique, ».
Les dispositions de l'article L. 411‑39‑1 du code rural et de la pêche maritime visées par l'article 35 du projet de loi prévoient la possibilité pour un preneur à bail rural soumis au statut du fermage de procéder à un assolement en commun sur les terres louées. Le droit positif prévoit les conditions de forme à la constitution d'un assolement en commun et l'exclusivité de son usage à des terres non bâties. La finalité de l'assolement en commun est de permettre l'adaptation des pratiques culturales aux besoins des exploitants, aux nécessités agronomiques et à une bonne gestion des risques climatiques vis-à-vis des cultures en place.
Les agriculteurs établissent cet assolement en commun, en prenant en compte la préservation de la qualité de l'eau, la protection de la biodiversité, conformément aux dispositifs réglementaires existants. Leur mise en place n'a, aujourd'hui, pas créé de contentieux dans ses dimensions environnementales. Il convient donc de ne pas cibler spécifiquement les finalités environnementales, mais d'ouvrir au développement économique pour inciter les agriculteurs à l'utiliser, notamment dans le cadre des futurs groupements d'intérêt économique et écologique.
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