Déposé le 16 mars 2015 par : M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Au quatrième alinéa de l'article 121‑3 du code pénal, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « ou l'environnement ».
Le code de l'environnement comporte des délits non intentionnels pour lesquels la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage est retenue en cas de « faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer » en vertu de l'article 121‑3 du code pénal.
Or, cet article 121‑3 du code pénal ne fait pas référence à l'environnement mais uniquement aux personnes physiques, de sorte que la Chambre criminelle a été contrainte d'étendre l'application dudit article au risque causé à l'environnement à l'occasion de poursuites pour pollution des eaux (crim. 19 octobre 2004, n° 04‑82485, Bull. crim. n° 247, p. 920). Le présent amendement conforte cette jurisprudence et vient mettre en cohérence code de l'environnement et code pénal.
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