Amendement N° 279 (Non soutenu)

Biodiversité

(1 amendement identique : 344 )

Déposé le 16 mars 2015 par : M. Lesage.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L. 415‑7 ainsi rédigé :

«  Art. L. 415‑7. – Est puni de 7 500 € d'amende le fait d'inciter ou d'encourager, directement ou indirectement, tout comportement et agissement contraire aux interdictions ou aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411‑1 et par les règlements pris en application de l'article L. 411‑2. »

Exposé sommaire :

Trop souvent des personnes se croient autorisées à remettre en cause ouvertement la pertinence des textes en vigueur, dès lors qu'il s'agit d'enjeux écologiques. Les déclarations publiques et autres articles de presse vantant la destruction d'espèces officiellement protégées sont malheureusement réguliers, légitimant ainsi des actes délictuels sans qu'il soit possible la plupart du temps de corréler les deux.

Trop de citoyens braconnent des espèces pourtant protégées croyant de bonne foi à une tolérance de la part des pouvoirs publics parce que telle association promeut ouvertement ces pratiques délictueuses, que tel homme ou femme publique se vante de ne pas tenir compte des textes, ou que tel journal relate le plaisir de manger des espèces protégées. On constate aussi très régulièrement des mises en vente sur internet d'espèces protégées qui peuvent inciter les particuliers à commettre des infractions portant atteinte à la conservation de ces espèces.

Sans chercher à remettre en cause le principe fondamental de liberté d'expression, il s'agit de porter les exigences environnementales au même niveau que d'autres obligations fondamentales comme l'interdiction de tenir des propos racistes ou homophobes. Inciter à détruire, mutiler des espèces protégées ou à exercer une activité de trafic doit être interdit dans le but de protéger ces espèces.

Le code de l'environnement prévoit déjà cela s'agissant des véhicules circulant dans les espaces naturels afin de prévenir les atteintes à ces espaces : l'article L. 362‑4 du code de l'environnement issu de la Loi n°91‑2 du 3 janvier 1991 précise qu' « est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions de la présente loi ».

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