Déposé le 16 mars 2015 par : M. Pancher, M. Tuaiva, Mme Sage, M. Hillmeyer.
La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est complétée par un article L. 415‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 415‑7. – Est puni de 7 500 € d'amende le fait d'inciter ou d'encourager, directement ou indirectement, tout comportement et agissement contraire aux interdictions ou aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411‑1 et par les règlements pris en application de l'article L. 411‑2. »
L'on constate les libertés trop souvent prises avec les textes en vigueur concernant les enjeux écologiques. Pour prendre l'exemple des espèces protégées, ces écarts sont légion : braconnage, articles de presse vantant leur destruction, mise en vente sur internet… Il s'agit ici de cesser de banaliser ces incitations aux infractions. Cet amendement vise dès lors à instaurer la pénalisation de cette promotion du non-respect des textes en vigueur concernant la biodiversité.
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