Déposé le 16 mars 2015 par : M. Cinieri, M. Foulon, M. Sermier, Mme Ameline, M. Chartier, M. Daubresse, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie.
I. – Au début de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« Une convention est établie »
les mots :
« Un contrat est établi ».
II. – En conséquence, au même alinéa substituer aux mots :
« auquel il a délégué la réalisation de ses obligations de compensation et »
les mots :
« de compensation, auquel il a confié la réalisation de ses obligations de compensation, et l'exploitant agricole et ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer aux mots :
« de la convention, le propriétaire »
les mots :
« du contrat, le propriétaire ou l'exploitant ».
Par ce projet de loi, le Gouvernement conforte, dans son article 2, le principe de compensation en l'inscrivant comme principe fondamental du droit de l'environnement. Cette volonté politique de développer concrètement cette composante de la démarche « ERC » constitue ainsi une grande avancée au service de la protection de la biodiversité.
Aujourd'hui, le dispositif « ERC » ne correspond pas à un cadre juridique unique. En conséquence, dans de trop nombreux projets, aussi en l'absence d'une pluralité d'acteurs identifiés et reconnus en la matière, la compensation écologique est encore beaucoup trop souvent absente des actions entreprises par les maîtres d'ouvrage.
L'enjeu représenté par les articles de ce projet de loi est donc de rendre plus claires, plus visibles, plus transparentes et plus efficaces les actions de compensation portées par différents acteurs.
Dans cette continuité, afin d'articuler au mieux l'efficacité écologique et les potentialités économiques de la compensation, il est déterminant de reconnaitre le rôle majeur que pourraient jouer les agriculteurs. De surcroit, au-delà même de la création de richesses écologiques et économiques qui pourrait en découler, cette reconnaissance apporterait des opportunités de développement pour un certain nombre de territoires ruraux, tout en favorisant plus largement la diffusion d'une vision moderne de l'agroécologie.
Pour permettre le développement d'une véritable filière de la compensation écologique, il est donc nécessaire de préciser le droit existant.
Dans cette perspective, les orientations impulsées par cet article 33 A apparaissent positives. Néanmoins des précisions techniques sont nécessaires afin de sécuriser le dispositif.
En effet, lors des débats du 25 juin 2014, la Commission du développement durable a clairement exprimé sa volonté d'ouvrir les contrats de compensation aux agriculteurs, quel que soit leur statut. Comme défendu par la rapporteure du projet de loi dans ce cadre, « les agriculteurs pourront ainsi contribuer à l'action pour la biodiversité en en tirant une rémunération et cela les mettra à même d'intégrer des cahiers des charges écologiques dans leurs processus de production ».
Pourtant, en l'état, force est de constater que la rédaction actuelle de cet article ne répond pas pleinement à cette ambition, puisqu'elle exclut aujourd'hui les agriculteurs qui ne sont pas propriétaires du terrain qu'ils exploitent.
Afin d'y remédier, il s'agit donc de préciser explicitement que cette possibilité de contractualiser des mesures de compensation sera également ouverte aux agriculteurs qu'ils soient propriétaires ou simples locataires exploitants. Le choix du ou des cocontractant (s) dépendant de l'importance des travaux exigés au titre des mesures de compensation.
Par ailleurs, la mise en œuvre de cette compensation repose sur un engagement des deux parties : le maître d'ouvrage ou l'opérateur de compensation écologique qui paie, l'agriculteur qui fait. Il s'agit donc bien de contrats et non de conventions. Les autres modifications proposées par cet amendement ont ainsi vocation à tenir compte de cette réalité.
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