Déposé le 16 mars 2015 par : M. Hetzel.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« Les huit derniers alinéas de l'article L. 142-3 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : »
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, supprimer la référence :
« Art. L. 142‑3. – »
L'article L. 142‑3 du code de l'urbanisme porte sur le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles. La version actuellement en vigueur de cet article donne au département le droit de créer des zones de préemption et d'y exercer ce droit. Il attribue également la possibilité pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'exercer le droit de préemption en substitution au département et de créer d'autres zones de préemption en dehors de celles définies par ce dernier.
Le projet de loi modifie l'article L. 142‑3 du code de l'urbanisme notamment en reconnaissant à la nouvelle Agence des espaces naturels de la région Île-de-France les mêmes droits que ceux du Conservatoire de l'espace littoral.
Cependant, les modifications apportées à l'article L. 142‑3 du code de l'urbanisme sont plus importantes que le simple ajout de la référence à la nouvelle agence. En effet, plusieurs alinéas sont supprimés, notamment ceux reconnaissant au département le droit de créer des zones de préemption et d'y exercer ce droit.
Le présent amendement propose de corriger cette erreur en reprenant les alinéas manquants de l'actuel article L. 142‑3 du code de l'urbanisme.
II. – Le transfert aux régions de la politique visée à l'article L. 142‑1 du code de l'urbanisme emporte transfert au profit de ces dernières de la part départementale de la taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331‑3 du code précité.
Grâce au produit de la taxe mentionnée à l'alinéa précédent, les régions financent également les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus aux articles 6 à 8 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Les modalités financières du transfert aux régions de la part départementale de la taxe d'aménagement sont fixées en loi de finances ou loi de finances rectificative.
III. – Les terrains acquis par les départements, dans le cadre de leur politique de protection des espaces naturels sensibles ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférés au 1er janvier 2017 en pleine propriété aux régions. Il en est de même des terrains en cours d'acquisition par les départements à la date de ce transfert.
Ces transferts s'effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits, salaires ou taxes de quelque nature que ce soit. Ils emportent, selon le cas, transfert aux régions des servitudes, droits et obligations correspondants.
Les documents d'urbanisme affectés par ces transferts de propriété font l'objet d'une mise à jour.
Le président du conseil général communique au représentant de l'État dans la région et au président du conseil régional toutes les informations dont il dispose sur le patrimoine du département acquis au titre de la politique de protection des espaces naturels sensibles.
IV. – Lorsque la gestion des terrains acquis par le département au titre de la politique visée à l'article L. 142‑1 du code de l'urbanisme a été déléguée à un tiers, la région est substituée au département dans le cadre de la délégation consentie.
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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