Déposé le 16 mars 2015 par : M. Plisson, M. Buisine, M. Boudié, M. Grellier, M. Mesquida, M. Cottel, M. Sauvan, M. Pellois, M. Demarthe, M. Fourage, M. Capet, M. Destans, Mme Carrillon-Couvreur, M. Philippe Martin, Mme Quéré, M. Dufau, M. Roig, Mme Got, Mme Récalde, M. Assaf, M. Prat, Mme Françoise Dumas, M. Terrasse, M. Verdier, Mme Florence Delaunay, Mme Lousteau, M. Cresta, M. Hutin, Mme Le Dain, M. Valax, M. Bouillon, M. Burroni, M. Dupré, Mme Massat, M. Mennucci, M. Goasdoué, M. Vignal.
Supprimer cet article.
L'article 68 ter prévoit que, lorsqu'elles s'avèrent particulièrement nécessaires à l'équilibre des écosystèmes et à la protection de la biodiversité, certaines espèces peuvent bénéficier d'une protection particulière (interdiction de la destruction, de l'altération ou de la dégradation des milieux).
Si l'exemple archétypal est celui des abeilles pour leurs services de pollinisation, la rédaction de l'article est suffisamment imprécise pour ne pas receler des risques de dérives au regard de la chasse et des espèces chassées. Par exemple, certains nuisibles (renard, etc…) ne seraient-ils à protéger parce que la prédation est nécessaire à « l'équilibre des écosystèmes » ou encore le lapin en tant qu'espèce proie, « clé de voute » de multiples chaînes alimentaires ?
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