Déposé le 14 mars 2015 par : M. Cinieri, M. Foulon, M. Abad.
À l'alinéa 6, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
Cet article prévoit, à titre de peine complémentaire, l'interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de solliciter une autorisation d'accès aux ressources génétiques ou à certaines catégories d'entre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation commerciale.
Cette durée de cinq ans est disproportionnée au regard des dommages engendrés par le non-respect de la procédure d'autorisation.
Par ailleurs, cette durée d'interdiction aurait pour conséquence de mettre en péril des activités majeures de recherche et développement, voire d'y mettre fin.
Cet amendement, ainsi que plusieurs amendements visant cette disposition, permet de rendre le système de sanctions plus réaliste et applicable.
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