Amendement N° 1220 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

(3 amendements identiques : 360 455 745 )

Déposé le 4 juillet 2014 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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À la première phrase de l'alinéa 19, substituer au taux :

«  1 % »

le taux :

«  2,5 % ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à augmenter le plafond maximal de l'amende administrative prévue par cet alinéa si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n'entre pas dans le champ d'application du II est aliéné au profit d'un tiers en méconnaissance de l'obligation d'information mentionnée au I de l'article 13.

Il s'agit bien d'un plafond maximal et cela reste à l'appréciation de l'autorité administrative de trancher le niveau de l'amende en fonction de la gravité et de l'intentionnalité de la faute.

En première lecture, l'Assemblée avait bien donner cette possibilité à l'autorité administrative de prononcer une amende administrative égale au moins au montant d'une contravention de la 5ème classe (1.500 €) et au plus à 2,5 % du montant de la transaction concernée.

Le Sénat a, en séance publique, confirmé le principe de l'obligation déclarative et de l'amende administrative, mais a, à l'initiative d'un amendement (n° 515 rect.) formulé par des membres du groupe UDI, remplacé le pourcentage initial de 2,5 % par 1 %, considérant que « le texte initial sanctionne de façon démesurée le simple défaut d'information ».

La démesure serait plutôt de ne pas prévoir une sanction suffisamment effective et suffisamment dissuasive pour garantir l'obligation déclarative et permettre à la Safer de remplir sa mission d'intérêt général consistant à assurer une complète transparence du marché foncier rural.

En effet, l'opacité actuelle du marché foncier empêche les pouvoirs publics de disposer d'informations complètes et utiles, notamment, sur l'évolution des prix, la consistance des biens cédés et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles.

Ajoutons également que l'absence de sanction proportionnée peut entraîner une certaine impunité des rédacteurs d'actes (qui, rappelons-le, ne sont pas tous des notaires, en particulier concernant les cessions de parts ou actions de sociétés).

La possibilité, pour l'autorité administrative, de prononcer une amende administrative d'un montant maximal de 2,5 % du montant de la transaction concernée, confère au dispositif sa crédibilité et son caractère réellement dissuasif.

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