Amendement N° 360 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

(3 amendements identiques : 455 745 1220 )

Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Saddier, M. Tardy.

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À la première phrase de l'alinéa 19, substituer au taux :

«  1 % »

le taux :

«  2,5 % ».

Exposé sommaire :

Le III (nouveau) de l'article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime offrait, en 1ère lecture à l'Assemblée nationale, la possibilité à l'autorité administrative (et non pas à la Safer) de prononcer une amende administrative égale au moins au montant d'une contravention de la 5ème classe (1.500 €) et au plus à 2,5 % du montant de la transaction concernée.

Le Sénat a, en séance publique, confirmé le principe de l'obligation déclarative et de l'amende administrative, mais a, à l'initiative d'un amendement (n° 515 rect.) formulé par des membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants, remplacé le pourcentage initial de 2,5 % par 1 %, considérant que « le texte initial sanctionne de façon démesurée le simple défaut d'information ».

La démesure serait plutôt de ne pas prévoir une sanction suffisamment effective et dissuasive pour garantir l'obligation déclarative et permettre à la Safer de remplir sa mission d'intérêt général consistant à assurer une complète transparence du marché foncier rural.

En effet, l'opacité actuelle du marché foncier empêche les pouvoirs publics de disposer d'informations complètes et utiles, notamment, sur l'évolution des prix, la consistance des biens cédés et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles.

Ajoutons également que l'absence desanction proportionné peut entraîner une certaine impunité des rédacteurs d'actes (qui, rappelons-le, ne sont pas tous des notaires, en particulier concernant les cessions de parts ou actions de sociétés).

La possibilité, pour l'autorité administrative, de prononcer une amende administrative d'un montant maximal de 2,5 % du montant de la transaction concernée, confère au dispositif sa crédibilité et son caractère réellement dissuasif.

Ce montant semble parfaitement adapté et proportionné à la finalité poursuivie par la loi (connaissance du marché foncier rural) et à l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières.

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