Déposé le 7 juillet 2014 par : M. Poisson, M. Guaino, M. Tetart, M. Douillet, M. Marlin, M. Dhuicq, M. Woerth, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Straumann.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Les parcs, enclos et autres lieux dans lesquels sont détenues en captivité des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont soumis aux dispositions du présent livre. Il en va de même pour les propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels protégés. ».
L'actuel projet de loi fait peser injustement une responsabilité sanitaire sur l'ensemble des titulaires de droits de chasse et organisateurs de chasse. Sur ce point, plusieurs observations doivent être formulées :
- Premièrement, la notion d'organisateur de chasse est une notion imprécise qui ne correspond pas à la terminologie usuelle du code de l'environnement.
- Deuxièmement, l'ensemble des chasseurs est placé au même niveau que les propriétaires et éleveurs d'animaux res-propria alors que les espèces d'animaux dont la chasse est autorisée sont res-nullius.
- Troisièmement, il vise l'ensemble des titulaires de droits de chasse alors qu'en pratique, seule une minorité de territoires organise et maintient des concentrations excessives de gibier susceptibles d'être à l'origine d'un éventuel problème sanitaire.
Il importe donc de distinguer les parcs, enclos et autres lieux où sont détenus en captivité des espèces de gibier dont la chasse est autorisée de l'ensemble des détenteurs ou titulaires de droit de chasse.
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