Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Fasquelle, M. Olivier Marleix, M. Abad, M. Larrivé, M. Sermier, M. Marlin, M. Terrot, M. Perrut, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Poisson, Mme Ameline, Mme Dion, M. Taugourdeau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Blanc, M. Le Mèner, M. Suguenot, M. Daubresse, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Folliot, M. Guaino, Mme Pons, M. Woerth, M. Straumann, M. Dassault, M. Vitel, M. Chevrollier.
Rédiger ainsi l'alinéa 54 :
« 4° À la préservation des peuplements forestiers et à la présence d'une faune sauvage riche et variée dans un but d'équilibre sylvo-cynégétique ; ».
Il n'y a aucune raison que la régénération des peuplements forestiers soit un objectif prioritaire par rapport à la conservation de la faune sauvage et à la sauvegarde de la biodiversité.
Dans cet esprit, la rédaction du nouvel article L. 121‑1 du code forestier doit être équilibrée pour que la relation entre la faune sauvage et la forêt apparaisse clairement.
Il s'agit aussi de mettre le code forestier en harmonie avec l'article L. 425‑4 du code de l'environnement dont les termes ont été bien pesés puisqu'ils visent d'une part la présence durable d'une faune sauvage riche et variée d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités sylvicoles.
La raison d'être de la forêt est double : une fonction économique, un rôle écologique. L'un et l'autre doivent être liés sans qu'il y ait une suprématie d'un objectif par rapport à l'autre.
Par conséquent, la loi ne doit pas afficher comme prioritaire la régénération forestière (c'est-à-dire la récolte et le peuplement qui suit) par rapport à l'existence de la biodiversité au titre de laquelle la France a des obligations européennes et internationales. Comme toute propriété, la propriété forestière est assujettie à un rôle social, en l'occurrence écologique.
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