Déposé le 7 juillet 2014 par : M. Pellois, Mme Got, Mme Berthelot, M. Potier, Mme Massat, Mme Fabre, Mme Dombre Coste, M. Clément, M. Grellier, M. Le Roch, Mme Battistel, M. Daniel, Mme Marcel, M. Roig, Mme Le Houerou, M. Fekl, M. Goasdoué, Mme Boistard, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Les emplois non-permanents du Centre national de la propriété forestière, non financés par les ressources mentionnées à l'article L. 321‑13 du code forestier, pourvus pour réaliser des missions temporaires résultant de conventions ou de marchés financés par leur produit ou par les concours prévus à l'article L. 321‑14 du même code, et ceux de l'Agence de services et de paiement pourvus pour l'exercice de fonctions correspondant à des missions confiées à cet établissement par la voie de conventions organisant leur financement intégral, peuvent être pourvus par des agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée. La durée de ces contrats ne peut excéder la durée de la mission au titre de laquelle ils ont été conclus. Ils peuvent être renouvelés pour la réalisation du même type de mission, sans que leur durée totale, tous renouvellements compris, puisse excéder six ans. ».
Cet amendement reprend, en les décodifiant, les dispositions du 1°B du III de l'article 30 de la présente loi, issu d'un amendement parlementaire au Sénat, relatives au Centre national de la propriété forestière et les insère dans l'article traitant de questions propres aux contractuels des établissements publics sous tutelle du ministère chargé de l'agriculture , en étendant leur application à l'Agence de services et de paiement. Ces deux établissements se caractérisent en effet par une juxtaposition de missions pérennes, ou de nature durable, pour l'accomplissement des missions confiées par des dispositions législatives et réglementaires, avec d'autres missions de nature conventionnelle confiées pour des durées déterminées, avec le financement correspondant. Pour accomplir ces dernières, les établissements recrutent des agents sur des emplois « hors-plafond » et donc non-permanents répondant aux critères des circulaires budgétaires.
La combinaison des dispositions de la loi du 12 mars 2012 qui a modifié les dispositions relatives aux agents recrutés à titre temporaire de la loi n°84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et des modifications apportées de façon générale à l'article 6 du décret n°86‑83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État aboutit à limiter les possibilités de recrutement sur des missions temporaires à 12 mois , avec un délai de carence de six mois, ce qui est inadapté à la réalisation des missions non pérennes de ces établissements .
Le présent amendement a donc pour objet de créer pour le CNPF et l'ASP un nouveau motif de recrutement, s'ajoutant à ceux organisés par la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, pour permettre une durée d'engagement plus importante, sans l'intervention d'un délai de carence, adaptée aux durées des missions de ces établissements lorsque celles-ci sont de nature conventionnelle ou relèvent de marchés prévoyant leur propre financement. La durée totale des contrats effectués dans ces conditions par une même personne est plafonnée à 6 ans, même en cas de changement de mission.
Ces dispositions permettront d'éviter une augmentation du coût des missions effectuées par les établissements en application de ces conventions ou marchés temporaires.
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