Amendement N° CD13 (Tombe)

Déposé le 7 juillet 2014 par : M. Fromantin, M. Favennec.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le chef-lieu d'une région issue d'un regroupement prévu par l'article 1erest fixé à titre provisoire par décret pris avant le 31 décembre 2015 dans la métropole, après consultation du conseil municipal de la commune dans laquelle l'installation du siège du chef-lieu est envisagée et avis des conseils régionaux inclus dans le périmètre de la région concernée. L'avis des conseils régionaux est rendu après concertation avec des représentants des collectivités territoriales, des organismes publics et des organisations professionnelles concernées. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de 4 mois à compter de la transmission du projet.
«  La localisation du chef-lieu d'une région regroupée en vertu de l'article 1er est décidée par décret en Conseil d'État pris avant le 1er juillet 2016 après avis du conseil régional de la région regroupée en vertu de l'article 1er. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du projet. »

Exposé sommaire :

Le texte de loi ne spécifie pas les critères retenus pour désigner le chef-lieu de région. Le chef-lieu est selon la définition d'usage la « localité où les autorités d'une circonscription administrative ont leur siège. ». Un siège administratif ne peut se substituer à un espace économique, de rayonnement mondial et doté des moyens d'être l'épicentre d'une région. La région doit être organisée autour d'une métropole qui, outre son autorité administrative, doit agréger des compétences économiques, sociales et politiques. La capitale régionale doit être désignée par des critères d'aménagement du territoire, on ne peut se contenter d'une approche administrative.

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