Amendement N° CD30 (Adopté)

(1 amendement identique : CL124 )

Déposé le 8 juillet 2014 par : M. Boudié.

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I.- La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 4131‑2, les mots : « du conseil régional » sont remplacés par les mots : « du conseil exécutif ».

2° Les articles L. 4132‑18 et L. 4132‑19 sont abrogés.

3° À l'article L. 4132‑21,

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à son président » sont remplacés par les mots : « au président du conseil exécutif » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

4° L'alinéa final de l'article L. 4133‑1 est supprimé.

5° Après le chapitre III du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre III bisainsi rédigé :

«  Chapitre III bis : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
«  Section 1 : Élection et composition.
«  Art. L. 4133‑10 - Lors de la réunion prévue à l'article L. 4133‑1 et après avoir élu sa commission permanente, le conseil régional procède parmi ses membres à l'élection du conseil exécutif et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article L. 4133‑1.
«  Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
«  Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres du conseil régional, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
«  Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.
«  Le mandat de conseiller régional est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif.
«  Tout conseiller régional élu au conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de régional ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État dans la région, qui en informe le président du conseil régional.
«  A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'État dans la région.
«  Le régime des incompatibilités concernant les conseillers régionaux reste applicable au conseiller régional démissionnaire pour cause d'acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l'assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.
«  Art. L. 4133‑11 - L'élection des membres du conseil exécutif peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers régionaux.
«  Art. L. 4133‑12 - Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs.
«  Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif sont assimilées à celles de président du conseil régional.
«  Art. L. 4133‑13 - En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, le conseil régional procède, sur proposition du président du conseil exécutif, à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'un mois.
«  Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l'élection du président du conseil régional.
«  Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133‑10.
«  Art. L. 4133‑14 - En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 4133‑1.
«  Section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.
«  Art. L. 4133‑15 - Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil exécutif les dispositions relatives aux mandats de conseiller régional et de président du conseil régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4135‑1 à L. 4135‑28. Toutefois, les dispositions génératrices d'une charge publique ne sont pas applicables. Leurs fonctions sont exercées à titre gratuit.
«  Art. L. 4133‑16 - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de membre du conseil exécutif sont assimilées au mandat de conseiller régional.
«  Section 3 : Attributions du président du conseil exécutif.
«  Art. L. 4133‑17 - Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations du conseil régional.
«  Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de région, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
«  Il est le chef des services de la région. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l'article 16‑3 de la loi n° 72‑619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.
«  Il gère le patrimoine de la région. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
«  Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
«  En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue.
«  Art. L. 4133‑18 - Si le président du conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de confier à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4133‑17. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
«  Art. L. 4133‑19 - Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :
«  1° Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations du conseil régional ;
«  2° Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la région.
«  Art. L. 4133‑20 - Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et la situation financière de la région. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social et environnemental régional, préalablement à son examen par le conseil régional. Ce rapport donne lieu à un débat.
«  Art. L. 4133‑21 - Le président du conseil exécutif peut faire au Premier ministre toute suggestion ou remarque sur l'organisation et le fonctionnement des services publics de l'État dans la région. Il en informe le représentant de l'État dans la région.
«  Art. L. 4133‑22 - Le président du conseil exécutif représente la région en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut défendre à toute action intentée contre la région. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance ou de prescription.
«  Section 4 : Rapports entre le conseil régional et le conseil exécutif
«  Art. L. 4133‑23 - Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances du conseil régional. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
«  Art. L. 4133‑24 - Le conseil régional peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance.
«  La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de membres du conseil exécutif appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre en cas d'adoption de la motion de défiance.
«  Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers régionaux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des conseillers régionaux.
«  Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de membres du conseil exécutif entrent immédiatement en fonction.
«  Art. L. 4133‑25 - Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président du conseil exécutif transmet au président du conseil régional un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le conseil régional ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.
«  L'ordre du jour du conseil régional comporte par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.
«  Les projets sur lesquels le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement consulté sont adressés au président du conseil régional par le président du conseil exécutif assortis de l'avis de ce conseil.
«  Art. L. 4133‑26 - Les délibérations du conseil régional peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions fixées à l'article L. 4133‑19. »

6° Aux titres IV et V du livre Ier, les différentes occurrences des mots « président du conseil régional » sont remplacées par les mots : « président du conseil exécutif ».

7° Au deuxième alinéa de l'article L. 4221‑5, les mots « à son président » sont remplacés par les mots : « au président du conseil exécutif ».

8° Le chapitre unique du titre III du livre II est supprimé.

9° A l'article L. 4310‑1, les mots « régional présente » sont remplacés par les mots : « exécutif présente au conseil régional ».

10° Au chapitre II du titre 1er du livre III, les différentes occurrences des mots « président du conseil régional » sont remplacées par les mots : « président du conseil exécutif ».

11° A l'alinéa 3 de l'article L. 4312‑3, les mots « à son président » sont remplacés par les mots : « au président du conseil exécutif ».

12° L'article L. 4312‑8 est modifié comme suit :

a)A l'alinéa 1, les mots « qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres » sont supprimés.

b)L'alinéa 2 est supprimé.

13° Aux articles L. 4341‑1 et L. 4412‑1, le mot « régional » est remplacé par le mot : « exécutif ».

II. Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de donner de meilleures garanties démocratiques au fonctionnement des régions en dissociant les fonctions exécutives de la présidence de l'assemblée délibérante. Cette séparation entre dans la logique de pouvoirs et de contre-pouvoirs déjà exposée par les amendements précédents.

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