Amendement N° CD31 (Non soutenu)

Déposé le 8 juillet 2014 par : M. Sermier.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. Le chef-lieu d'une région issue d'un regroupement prévu par l'article 1er est fixé à titre provisoire par décret pris avant le 31 décembre 2015, après consultation du conseil municipal de la commune dans laquelle l'installation du siège du chef-lieu est envisagée et avis des conseils régionaux inclus dans le périmètre de la région concernée. L'avis des conseils régionaux est rendu après concertation avec des représentants des collectivités territoriales, des organismes publics et des organisations professionnelles concernées. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de 4 mois à compter de la transmission du projet.
«  II. La localisation du chef-lieu d'une région regroupée en vertu de l'article 1er est décidée par décret en Conseil d'État pris avant le 1er juillet 2016 après avis du conseil régional de la région regroupée en vertu de l'article 1er. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du projet.
«  III. Un pôle métropolitain, au sens de l'article L. 5731‑1 du code général des collectivités territoriales peut être désigné chef-lieu de région. Dans ce cas, l'ensemble des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du pôle métropolitain sont consultés. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement restaure l'article 2, relatif à la fixation du chef-lieu de région, tel que rédigé par le projet de loi initial du Gouvernement tout en précisant qu'un pôle métropolitain peut devenir chef-lieu de région.

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