Déposé le 8 juillet 2014 par : M. Sermier.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chef-lieu d'une région issue d'un regroupement prévu par l'article 1er peut être une commune qui n'avait pas, avant ce regroupement, le statut de chef-lieu de région.
« Il est fixé à titre provisoire par décret pris avant le 31 décembre 2015, après consultation du conseil municipal de la commune dans laquelle l'installation du siège du chef-lieu est envisagée et avis des conseils régionaux inclus dans le périmètre de la région concernée. L'avis des conseils régionaux est rendu après concertation avec des représentants des collectivités territoriales, des organismes publics et des organisations professionnelles concernées. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de 4 mois à compter de la transmission du projet.
« La localisation du chef-lieu d'une région regroupée en vertu de l'article 1er est décidée par décret en Conseil d'État pris avant le 1er juillet 2016 après avis du conseil régional de la région regroupée en vertu de l'article 1er. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du projet. »
Le présent amendement restaure l'article 2, relatif à la fixation du chef-lieu de région, tel que rédigé dans le projet de loi initial du Gouvernement en précisant que la commune désignée comme chef-lieu de région n'est pas forcément l'une des capitales régionales préexistantes.
Cette précision est de nature à apaiser les tensions entre capitales régionales constatées sur le terrain et à entrainer une adhésion plus large à la réforme territoriale.
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