Amendement N° CD5 (Tombe)

Déposé le 7 juillet 2014 par : M. Cottel.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. Le chef-lieu d'une région issue d'un regroupement prévu par l'article 1erest fixé à titre provisoire par décret pris avant le 31 décembre 2015, après consultation du conseil municipal de la commune dans laquelle l'installation du siège du chef-lieu est envisagée et avis des conseils régionaux inclus dans le périmètre de la région concernée. L'avis des conseils régionaux est rendu après concertation avec des représentants des collectivités territoriales, des organismes publics et des organisations professionnelles concernées. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de 4 mois à compter de la transmission du projet.
«  La localisation du chef-lieu d'une région regroupée en vertu de l'article 1erest décidée par décret en Conseil d'État pris avant le 1er juillet 2016 après avis du conseil régional de la région regroupée en vertu de l'article 1er. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du projet.
«  II. La dénomination des régions fait l'objet d'une large concertation des organismes publics et des organisations professionnelles. Les dénominations proposées à la consultation possible du public doivent être intelligibles du plus grand nombre et ne pas nuire aux intérêts internationaux, notamment économiques et touristiques, des régions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose le rétablissement de l'article 2, supprimé en séance par le Sénat, qui prévoit les modalités de désignation du chef-lieu des régions issues d'un regroupement de subdivisions territoriales actuelles.

Il traite aussi des modalités de leur dénomination en suggérant que celles-ci soient intelligibles du plus grand nombre en évitant, par exemple, des noms trop longs, peu identifiables, qui finissent généralement en acronyme ou qui posent problèmes dans le cadre des échanges internationaux.

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