Déposé le 7 juillet 2014 par : M. Calmette.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 338‑1 du code électoral, il est inséré un article L. 338‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 338‑2. - Chaque département dispose de conseillers régionaux attribués selon un principe de redistribution interdépartementale garantissant la meilleure représentation possible des départements les moins peuplés dans le respect du principe d'égalité constitutionnelle des citoyens devant le suffrage. Les modalités d'application du principe de répartition interdépartementale sont fixées pour chaque région par le Conseil d'État. »
Le présent amendement vise à assurer une meilleure représentation des départements les moins peuplés au sein des futurs Conseils régionaux. En effet, la répartition proposée par le Gouvernement conduit à une baisse importante du nombre d'élus au sein des futurs conseils régionaux. Cette diminution est d'autant plus forte pour certains départements ruraux qui n'ont pas la garantie de disposer plus d'un conseiller régional.
Le dispositif présenté par le projet de loi génère une difficulté de représentativité des futurs conseils régionaux, par ailleurs marqué d'une incertitude liée au mode de scrutin : le nombre d'élus par département n'est qu'indicatif, dépendant de plusieurs indicateurs et notamment de la participation des électeurs le jour du scrutin.
Aussi, le présent amendement vise-t-il à répondre aux impératifs de proximité et de représentation équilibrée du territoire, en garantissant une représentativité suffisante des départements ruraux au sein des futurs conseils régionaux.
Cette meilleure représentation des départements les moins peuplés est permise par un mécanisme de redistribution interne à chaque région garantissant ne pas être ni supérieure, ni inférieure de plus de 20% à moyenne d'électeurs par conseiller régional. Cette exigence est directement inspirée par les jurisprudences concordantes du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État : la protection du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant le suffrage suppose que les modes de scrutin repose sur des « bases essentiellement démographiques ».
A titre d'illustration, la mise en œuvre d'un principe de répartition interdépartementale garantirait aux territoires du Cantal et de la Haute Loire, les deux départements les moins peuplés de la Région Auvergne Rhône Alpes, de disposer d'un ou de deux élus supplémentaires.
Les modalités d'application du principe de répartition interdépartementale sont fixées pour chaque Région par le Conseil d'Etat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.