Amendement N° CL115 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CD21 )

Déposé le 8 juillet 2014 par : M. Boudié.

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I.- Après l'article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel article L. 4122-1-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4122-1-2. - Par dérogation à l'article L. 4122-1-1, un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes à la majorité absolue, une modification des limites régionales visant à ce que ledit département quitte la région à laquelle il appartient et rejoigne la région qui lui est limitrophe. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général et des conseils régionaux à l'initiative de leurs présidents ou d'au moins 10 % de leurs membres.
«  Par dérogation à l'article L. 4122-1, un décret en Conseil d'État procède à la nouvelle délimitation régionale. »

II.- L'article L. 4122-1-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter du  1er janvier 2020.

III.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

La modification des limites territoriales des régions, telle que précisée à l'article 1er du présent projet de loi, constitue une avancée majeure pour hisser les périmètres régionaux à la taille critique nécessaire pour exercer les compétences stratégiques qui leur sont confiées. Les nouvelles régions disposeront ainsi d'un socle démographique de 4,3 millions d'habitants en moyenne, contre 2,6 millions aujourd'hui. Ce découpage territorial interroge toutefois l'histoire, l'identité culturelle mais aussi les flux de mobilité des populations concernées, le choix du Gouvernement ayant porté sur le regroupement de régions dans leurs limites territoriales actuelles, sans ouvrir de droit d'option pour les départements concernés.

Aussi, afin de tenir compte des spécificités locales et ajuster, le cas échéant, les périmètres régionaux, il est proposé, par cet amendement, d'assouplir la procédure prévue à l'article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales. Cette disposition prévoit en effet, lorsqu'un département et deux régions contiguës souhaitent modifier leurs limites territoriales afin d'inclure ledit département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe, l'obligation de consultation des électeurs.

La souplesse introduite par le présent amendement vise à simplifier le droit applicable et renonçant temporairement à l'obligation de consultation des électeurs, tout en conservant le droit d'initiative à 10 % des élus régionaux et départementaux et l'étendant aux présidents des assemblées territoriales concernées. Cette faculté ne serait ouverte que pour quatre années à la suite de l'élection des nouveaux conseils régionaux, soit l'année 2020. Le régime normal, passant par des référendums locaux, perdurerait après cette date.

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