Déposé le 8 juillet 2014 par : M. Boudié.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 338-1 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« "Si aucun siège n'a été pourvu dans une section départementale, deux sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la section départementale de cette liste ne disposant d'aucun siège.
« « Les sièges ainsi réaffectés correspondent aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales, sous réserve du cas où il s'agirait des seuls sièges pourvus au titre d'un département. » »
Le projet de loi, dans sa version initiale, prévoyait que si aucun siège n'avait été pourvu dans une section départementale à l'occasion d'un scrutin régional, un siège de la liste arrivée en tête dans la région était réattribué à sa section départementale.
Le Sénat a porté cette exigence de réattribution à cinq sièges. Ce choix apparaît louable du point de vue de la représentation des territoires, mais surtout excessif au regard du principe constitutionnel d'égalité du suffrage. La loi ne peut, en effet, s'éloigner excessivement de la démographie lorsqu'elle édicte des modalités de scrutin.
Le présent amendement propose une voie médiane propre à satisfaire les différents points de vue, en fixant à deux par section départementale le nombre « plancher » de sièges attribués lors des élections régionales.
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