Déposé le 8 juillet 2014 par : M. Molac, M. de Rugy, M. Coronado.
Division additionnelle après l'article 11
CHAPITRE IIIbis
Dispositions relatives à la démocratie locale
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 4131-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-1. – Les régions sont administrées par un conseil régional composé d'une assemblée élue au suffrage universel et d'un conseil exécutif élu en son sein.
« L'assemblée régionale désigne en son sein un président pour la durée du mandat. La commission permanente est présidée par le président de l'assemblée qui est membre de droit. L'assemblée régionale procède parmi ses membres à l'élection du conseil exécutif.
« L'assemblée régionale règle par ses délibérations les affaires régionales. Elle contrôle le conseil exécutif.
« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l'assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. Le président du conseil exécutif est le candidat figurant en tête de la liste élue. Le mandat de conseiller à l'assemblée régionale est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif.
« Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes du conseil régional. Il est le chef des services du conseil régional et gère ses personnels. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations ne peuvent être rapportées sans un vote d'approbation du conseil exécutif. En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue.
« Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtées par le président de l'assemblée après consultation des membres de la commission permanente et la conférence des présidents de groupe. Douze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, le président du conseil exécutif transmet au président de l'assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants. L'ordre du jour de l'assemblée comporte par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.
« Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l'assemblée. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les commissions établies au sein de l'assemblée sur le fondement de l'article L. 4132-21 peuvent convoquer pour une audition tout membre du conseil exécutif ou tout membre de l'administration du conseil régional.
« L'assemblée peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance. La motion de défiance mentionne la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs en cas d'adoption de la motion de défiance. Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers à l'assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Lorsque la motion de défiance est adoptée, les conseillers exécutifs retrouvent leur siège de conseiller à l'assemblée régionale et les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction. » ;
2° L'article L. 4131-2 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 4132-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président de la commission des finances de l'assemblée régionale est un conseiller d'opposition. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 4132-21-1 est ainsi rédigé :
« À la demande d'un cinquième de ses membres, l'assemblée régionale établit en son sein une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional. Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. » ;
5° L'article L. 4132-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-6. – L'assemblée régionale établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Ce règlement intérieur détermine notamment les droits des groupes constitués en son sein en vertu de l'article L. 4133-23. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition, s'agissant en particulier de la fixation de l'ordre du jour de ses délibérations. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. »
Le renforcement du rôle des régions et l'extension de leurs aires géographiques plaident pour une réforme de leur gouvernance, en distinguant, comme c'est déjà le cas pour l'assemblée de Corse, l'assemblée du Conseil exécutif.
Cette avancée démocratique est indispensable. Les pouvoirs et la taille des régions étant renforcés, il est nécessaire d'accompagner cette réforme par des avancées démocratiques.
Cet amendement propose également diverses modifications au fonctionnement des conseils régionaux. Il propose que le président de la commission des finances de l'Assemblée régionale soit un conseiller d'opposition, et de renforcer différents droits de l'opposition dans les assemblées régionales. Là aussi, ce renforcement est une nécessité, au vu de l'élargissement des prérogatives des conseils régionaux et de l'agrandissement des régions.
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