Amendement N° 2 (Rejeté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 16 juillet 2014 par : le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 43 à 45.

Exposé sommaire :

La commission mixte paritaire a réintroduit dans l'article 15 la possibilité du recours à la géolocalisation et aux écoutes téléphoniques pour vérifier que les personnes condamnées respectent certaines des interdictions qui leur ont été imposées.

Ce recours semble toutefois excessif au regard de l'objectif recherché et de la situation des personnes concernées, et apparaît contraire aux exigences constitutionnelles de proportionnalité, de nécessité et de respect de la vie privée.

Dans sa décision du 25 mars 2014, le Conseil constitutionnel a en effet validé la loi du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation parce qu'elle n'autorise le recours à cette technique que pour des enquêtes ou des instructions relatives à des infractions d'une « gravité particulière », comme l'indique le Conseil, à savoir pour les crimes ou pour les délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement, ou, pour les atteintes aux personnes ou certains autres délits, d'au moins 3 ans d'emprisonnement.

Certes, le texte adopté en CMP réserve cette possibilité à l'encontre des personnes condamnées pour des infractions permettant le recours à la géolocalisation.

Mais la situation n'est pas comparable. Il n'est plus reproché à la personne d'avoir commis une telle infraction, il lui est reproché de ne pas respecter des interdictions résultant de sa condamnation, faits qui, lorsqu'ils constituent une infraction pénale, sont punis de seulement deux ans d'emprisonnement par l'article 434‑41 du code pénal.

Ces dispositions reviennent donc à donner aux forces de l'ordre des moyens d'enquête beaucoup plus étendus qu'au cours de l'enquête ou de l'instruction.

En tout état de cause, si le condamné est en fuite et fait l'objet d'un mandat d'arrêt, les articles 74‑2 et 230‑33 du code de procédure pénale permettent déjà le recours aux écoutes ou à la géolocalisation pour le retrouver, quelle que soit la nature des obligations que la personne est suspectée d'avoir violée.

Pour ces différentes raisons, ces dispositions doivent être supprimées.

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