Amendement N° 298 (Rejeté)

Déposé le 16 juillet 2014 par : M. Reiss.

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«  Chapitre VI
«  Du conseil d'Alsace
«  Art. – Il est institué une nouvelle collectivité territoriale intitulée conseil d'Alsace résultant de la fusion du conseil régional d'Alsace, du conseil général du Bas-Rhin et du conseil général du Haut-Rhin.
«  Art. – Le conseil d'Alsace exerce la totalité des compétences exercées précédemment par les trois collectivités desquelles il est issu et auxquelles il se substitue. Il exercera également les compétences susceptibles d'être transférées par l'État aux conseils généraux et régionaux.
«  Art. – Le conseil d'Alsace est régi pour son fonctionnement par les dispositions de la loi n° 72‑619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
«  Art. – Les conseillers d'Alsace membres de l'assemblée délibérante du Conseil d'Alsace sont élus en deux collèges distincts selon les modalités suivantes :
«  - Un collège élu au scrutin majoritaire à deux tours selon les dispositions relatives aux conseillers départementaux de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
«  Ce collège comprend trente-cinq élus issus des cantons du Haut-Rhin et quarante-sept élus issus des cantons du Bas‑Rhin.
«  - Un collège élu selon les dispositions du titre Ier du livre IV du code électoral relatif à l'élection des conseillers régionaux.
«  Ce collège comprend quarante élus.
«  Le nombre total des conseillers d'Alsace est de cent vingt-deux. ;
«  Art. – L'élection des conseillers d'Alsace intervient aux mêmes dates que l'élection des conseillers régionaux.
«  Art. – Le conseil d'Alsace est installé le 1er janvier 2016 à l'issue des élections de 2015 et se substitue à partir de cette date aux trois collectivités desquelles il est issu. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à proposer la création d'une nouvelle collectivité territoriale, le Conseil d'Alsace, qui répond à un triple objectif :

- rationnaliser la gestion locale en fusionnant la Région et les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

- affirmer l'identité historique, culturelle et sociale de l'Alsace en offrant à ses habitants une structure de représentation et de décision locale unique, mieux à même de prendre en compte ses réalités au cœur de la République et au centre d'une Europe en construction ;

- permettre dans une région une préfiguration de ce que pourraient être les régions françaises après 2020.

Si d'aucuns devaient s'interroger sur la constitutionnalité d'un tel dispositif, il peut être répondu qu'il s'inscrit en pleine conformité à la Constitution et à l'interprétation qu'en fait le Conseil Constitutionnel.

En effet, l'article 72 de la Constitution donne compétence au législateur pour créer de nouvelles collectivités territoriales « Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa ». Il est donc possible de supprimer des départements clairement désignés mais pas les départements au sens générique du terme.

Dans sa décision n° 91‑290 DC du 09 mai 1991, le Conseil Constitutionnel a posé comme principe de création d'une nouvelle collectivité l'obligation de la doter d'une assemblée délibérante élue et doté d'attributions effectives ce qui est le cas en l'espèce :« Considérant que, dans son 1er alinéa, l'art. 72 de la Constitution consacre l'existence des catégories de collectivités locales que sont les communes, les départements et les territoires d'outre-mer, tout en réservant à la loi la possibilité de créer de nouvelles catégories territoriales ; que le 2ème alinéa du même article implique que pour s'administrer librement, toute collectivité territoriale doit disposer d'une assemblée délibérante élue dotée d'attributions effectives ».

Depuis lors, on compte de nombreuses créations de collectivités ad hoc dont la plus récente est la création de la métropole de Lyon instituée par la loi n°2014‑58 du 27 janvier 2014.

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