Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Sauvadet, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier.
À l'alinéa 3, après le mot :
« avis »,
la fin de la première phrase est ainsi rédigée :
« des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés ainsi que du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et de celui qui perdrait ce statut. ».
L'article L. 4122‑2 du code général des collectivités territoriales dispose que le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'État après avis du conseil régional, des conseils généraux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert est envisagé.
Même si cet article ne prévoit pas de disposition applicable à des régions nouvellement constituées et n'ayant pas encore d'assemblée régionale élue, il importe que l'avis des différentes collectivités territoriales intéressées par cette évolution majeure soit réellement pris en compte. En effet, la localisation du chef-lieu régional ne sera pas sans conséquence sur l'organisation territoriale des futures régions.
La commission des Lois a réécrit l'article 2 et prévoit désormais un avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés.
Afin de permettre un réel débat public au sein des territoires concernés par cette évolution, cet amendement propose de renforcer la consultation de l'ensemble des collectivités territoriales intéressées en prévoyant un avis des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés ainsi que du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et de celui qui perdrait ce statut.
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